Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
45. (Abrogé).
D. 696-2014, a. 45; D. 871-2020, a. 17; L.Q. 2022, c. 10, a. 113.
45. Le responsable d’un puits doit aviser le ministre, sans délai, lorsque l’un ou l’autre des événements suivants se produit dans le cadre d’une opération de fracturation ou de son suivi:
1°  une atteinte à l’intégrité du puits;
2°  une chute imprévue de la pression générée par les fluides injectés;
3°  un déversement accidentel sur le site de forage;
4°  tout autre incident pour lequel des paramètres ont été déterminés en vertu du programme de fracturation.
L’avis doit contenir les mesures prises ou planifiées par le responsable pour atténuer ou éliminer les risques sur la santé et l’environnement occasionnés par l’événement, le cas échéant.
Le responsable d’un puits doit au surplus aviser le ministre, dans les meilleurs délais, de toute modification apportée au programme de fracturation et du motif la justifiant.
D. 696-2014, a. 45; D. 871-2020, a. 17.
45. Le responsable d’un puits doit mettre en oeuvre le programme de fracturation visé à l’article 43.
Il doit aviser le ministre, sans délai, lorsque l’un ou l’autre des événements suivants se produit dans le cadre d’une opération de fracturation ou de son suivi:
1°  une atteinte à l’intégrité du puits;
2°  une chute imprévue de la pression générée par les fluides injectés;
3°  un déversement accidentel sur le site de forage;
4°  tout autre incident pour lequel des paramètres ont été déterminés en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 43.
L’avis doit contenir les mesures prises ou planifiées par le responsable pour atténuer ou éliminer les risques sur la santé et l’environnement occasionnés par l’événement, le cas échéant.
Le responsable d’un puits doit au surplus aviser le ministre, dans les meilleurs délais, de toute modification apportée au programme de fracturation et du motif la justifiant.
D. 696-2014, a. 45.